LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE SORT LA DERNIERE CARTE DE JEREMIE NGENDAKUMANA

Par Gratien Rukindikiza

 Burundi news, le 05/06/2008

Le président de l'Assemblée Nationale est un des intellectuels que le CNDD-FDD possède. Si posséder le doctorat était synonyme de clairvoyance, l'Assemblée Nationale serait sortie de l'auberge. Au contraire, cet homme est sous influence exclusive de Jérémie Ngendakumana, président du CNDD-FDD et il a pris le surnom de  "Jérémie m'a dit". Au lieu de diriger l'institution burundaise, il s'est mis sous le parapluie de Jérémie Ngendakumana et ne fait qu'exécuter ses ordres.

Il vient de briller par son manque d'analyse en écrivant une lettre au président de la cour constitutionnelle pour demander de lui permettre de remplacer 22 députés, anciennement du CNDD-FDD et qui se réclament de l'étiquette des indépendants. Pour appuyer son argumentation, il a eu recours à la fameuse "Jérémie m'a dit". Cette fois, il a fait usage de "Jérémie m'a écrit" comme une balle traçante, sans doute qu'il voulait tracer la voie aux magistrats. Dans son courrier, il a joint la lettre que Jérémie lui a écrite. Coincé entre la simple logique de respect de la constitution et les ordres de Jérémie, il s'est référé à la cour constitutionnelle sans en débattre à l'Assemblée Nationale.

Les articles de la constitution dont il fait mention ne disent nulle part qu'un député qui quitte son parti perd sa  place au Parlement. Nous publions les articles concernant l'Assemblée Nationale pour que le lecteur s'en rende compte sans aucune polémique.

2. de l’assemblee nationale

 

Article 164 

L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40%  de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.

Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.

Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population.

 

Article 165

Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et d’origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits civils et politiques. 

 Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 166

Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants tel que défini par l’article 99 de la présente Constitution.

Article 167

La Commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures. 

Article 168

Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la  représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une femme.

Article 169

Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2% de l’ensemble des suffrages exprimés.

Article 170

Dès sa première session, l’Assemblée Nationale adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Elle met également en place  son Bureau. La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le député le plus âgé.

Article 171

Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend un Président et des  Vice-Présidents.

 Le Président et les autres membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus pour toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article 172

Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein de l’Assemblée Nationale. Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement. 

Article 173

Les partis d’opposition à l’Assemblée Nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu’il s’agisse de commissions spécialisées ou de commissions d’enquête.

Un  parti  politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se réclamer de l’opposition.

 

Article 174

L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier lundi du mois de février, la deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième le premier lundi du mois d’octobre.

Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président de la République, ou à la  demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

Article 175

L’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La majorité des deux tiers des députés présents ou représentés est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.

Article 176

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de sa session d’octobre.

Article 177     

L’Assemblée Nationale vote le budget général de l’Etat. Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée à la date du 31 décembre, le budget de l’année précédente est repris par douzièmes provisoires.

A la demande du Président de la République, le Parlement se réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances.

Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des Ministres.

Article 178

Il est créé une Cour des Comptes chargée d’examiner et de certifier les comptes de tous les services publics. Elle assiste le Parlement dans  le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

La Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement.

 Elle donne copie dudit rapport au Gouvernement.

La Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

La loi détermine ses missions, son organisation, ses compétences, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

 

Il ressort que la constitution ne prive pas les 22 députés de leurs sièges. Si le président de l'Assemblée Nationale Ntavyohanyuma voulait appliquer la constitution à sa lettre, selon sa fausse conception, il devrait aussi demander le limogeage des députés qui ont quitté le Frodebu pour rejoindre le CNDD-FDD. Les députés du Frodebu, exclus de leur parti, devraient perdre aussi leurs places. Les Burundais auraient pu se dire qu'il s'est trompé sur l'interprétation de la constitution, tout en ayant le bénéfice de l'influence exclusive de Jérémie Ngendakumana s'il avait demandé l'exclusion de tous les députés qui ont quitté leurs partis. Quant à faire une sélection, avec la seule pièce à conviction la lettre de Jérémie Ngendakumana, Pie Ntavyohanyuma mérite la médaille de la honte.

Si la cour constitutionnelle est composée de magistrats intègres, non bansumirinda, ils devraient dire le droit, rien que le droit. Dans le Burundi de nos ancêtres, celui qui disait la vérité devenait immortel.

Le CNDD-FDD espère retrouver la majorité en nommant illégalement des députés à la place des élus. Les tournées internationales du Président Nkurunziza pour expliquer sa volonté de changer la constitution à sa guise n'ont rien donné car il a essuyé des refus de ses pairs. Va-t-il recourir à la violation de la loi par le biais de la cour constitutionnelle? Espérons que cette dernière gardera sa ligne d'Ubushingantahe.