Burundi news, le 17/04/2010

Projet de loi portant modification de la loi n° 1/15 du 29 avril 2006 portant statut des officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi
 

Exposé des motifs

Chapitre I : Contexte et justification

Le statut actuel des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi est régi par la Loi no 1/15 du 29/4/2006.

Dès la promulgation de cette loi, le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a entamé une campagne d’explication de son contenu aux membres de la Force de Défense Nationale.

A l’issue de cette campagne, plusieurs lacunes importantes de nature à rendre difficile son application ont été relevées.

En outre, quelques imperfections de fond ont été constatées. Il s’agit notamment :

-  des paragraphes sautés ou omis dans la version finale ;

-  de l’absence des dispositions régissant la catégorie des officiers généraux ;

-  de l’existence des dispositions régissant les aumôniers en tant qu’officiers alors qu’ils ne sont pas militaires.

De ce qui précède, la réforme de fond en comble de la loi n°1/15 du 29/04/2006 portant statut des officiers de la Force de Défense Nationale s’impose.

Ainsi, dans le cadre de la modernisation de cette loi et de son harmonisation avec les autres textes nationaux et sous-régionaux, le législateur a estimé pertinent et urgent de la repenser pour combler ses lacunes de fond et de forme afin de faciliter son interprétation, et partant, son application.

Le législateur se propose donc :

-  d’élaborer un statut régissant tous les officiers quitte à préciser certaines particularités en rapport avec les officiers généraux ;
-  d’élaborer un décret portant statut des aumôniers.

Chapitre II : Principales innovations

Le présent projet de loi apporte plusieurs innovations dont les plus importantes sont :

- la composition du personnel d’active et de réserve (article 2) ;

-  la prévision d’un texte spécifique qui régit le cadre de réserve (article 2 alinéa 3) ;

-  l’énumération exhaustive de toutes les conditions requises pour être admis candidat officier et pour être nommé officier (article 4) ;

-  le retrait des dispositions en rapport avec les aumôniers du Statut des officiers pour en faire un décret. Cette option est motivée par le fait que les aumôniers n’ont pas la qualité d’officier ;

-  la légalisation du droit à l’alimentation à la cuisine collective, à l’habillement et à l’équipement de service (article 11) ;

-  la légalisation de la prise en charge des frais funéraires par l’Etat au profit des ayants droit de l’officier en activité (article 17 alinéa 2) ;

-  l’obligation d’atteindre l’âge limite de retraite pour prétendre à l’allocation de fin de carrière (article 21) ;

-  le plafonnement de la charge de l’Etat quant à l’apurement de la dette du crédit 1er logement de l’officier décédé (article 22 alinéas 2 et 3) ;

-  la restauration du droit à une indemnité de logement en faveur de l’officier et de ses ayants droit (article 23) ;

-  le déplacement de l’article 26 de la loi n° 1/15 du 29 Avril 2006 qui parle de la pension de retraite pour être inséré dans le chapitre relatif à la fin de carrière et à la sécurité sociale (article 66) ;

-  l’énumération exhaustive de tous les devoirs et incompatibilités de l’officier (articles 24 et 25) ;

-  l’harmonisation des mentions relatives à l’appréciation du mérite de l’officier avec le Statut Général des Fonctionnaires (article 29) ;

-  la suppression du grade de Commandant pour être en harmonie avec les législations des autres pays membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (article 33) ;

-  la suppression des critères subjectifs de promotion de l’officier (article 39, 3ème tiret de la loi n° 1/15 du 29 Avril 2006) ;

-  l’instauration d’un tableau de correspondance « grade – fonction » (article 35) ;

-  la prévision du nombre d’années d’ancienneté dans le grade pour prétendre à une promotion (article 36) ;

-  la suppression de l’article 43 de la loi n°1/15 du 29 Avril 2006 se rapportant au blocage à l’avancement de grade après 8 ans d’ancienneté de grade revêtu suite aux nouveaux critères d’avancement (articles 34, 35 et 36 ) ;

-  la suppression du commissionnement de l’officier car jugé subjectif (article 44 de la loi n°1/15 du 29 Avril 2006) ;

-  la suppression des allocations de décès en faveur de l’officier en activité (article 51, 2ème tiret de la loi n° 1/15 du 29 Avril 2006) ;

-  l’octroi des indemnités de servitude, des primes de fidélité et des bonifications de stages aux officiers pour être en harmonie avec le Statut Général des Fonctionnaires (article 47) ;

-  la prise en compte de l’âge réel de l’officier dans le calcul de l’âge limite de retraite pour être en harmonie avec le Statut Général des Fonctionnaires (article 49 alinéa 1) ;

-  la suppression de l’article 54 de la loi n° 1/15 du 29 Avril 2006 relatif à l’âge d’admission à la pension de retraite car les conditions sont définies dans la loi sur la sécurité sociale. En effet, l’âge est une des conditions mais elle n’est pas la seule. Au demeurant, cette condition se trouve dans la législation sur la sécurité sociale ;

-  l’ajout de « l’officier dont la démission a été acceptée » et de « l’officier mis en disponibilité pour convenance personnelle » parmi les officiers considérés d’office comme étant en non activité de service (article 55) ;

-  l’exigence d’un avis préalable du Conseil d’Enquête pour dégrader un officier (article 62) ;

-  L’inclusion des dispositions particulières applicables aux Officiers Généraux dans le Statut des Officiers. (articles 69 à 73) ;

-  la suppression des articles 77, 78, 79 et 81 de la Loi no 1/15 du 29/04/2006 portant Statut des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi parce qu’ils ne sont plus d’actualité.

Chapitre III : Contenu du texte

Ce projet de loi comporte en tout 81 articles répartis dans 11 chapitres.

Le premier chapitre traite des dispositions générales (articles 1 et 2).

Le deuxième chapitre traite des conditions d’admission du candidat officier (articles 3 à 9).

Le troisième chapitre précise les droits, les devoirs et les incompatibilités attachés à la qualité d’officier (articles 10 à 23).

Le quatrième chapitre parle de la notation (articles 24 à 32).

Le cinquième chapitre traite de l’avancement de grade (articles 33 à 43).

Le sixième chapitre est axé sur les traitements, primes et indemnités (articles 44 à 47).

Le septième chapitre traite de la carrière de l’officier (articles 48 à 58).

Le huitième chapitre porte sur le régime disciplinaire de l’officier (articles 59 et 60).

Le neuvième chapitre traite de la fin de la carrière et de la sécurité sociale de l’officier (articles 61 à 68).

Le dixième chapitre concerne les dispositions particulières applicables aux officiers Généraux de la Force de Défense Nationale (articles 69 à 73).

Le onzième et dernier chapitre concerne les dispositions transitoires, particulières et finales (articles 74 à 81).

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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT

LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 1/15 DU 29 AVRIL 2006 PORTANT DU STATUT DES OFFICIERS DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE DU BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/23 du 21 Novembre 2003 portant Adoption de l’Accord Global de cessez-le-feu du 16 Novembre 2003 ;

Vu la Loi n°1/022 du 31 Décembre 2004 portant Création, Organisation, Missions, Composition et Fonctionnement de la Force de Défense Nationale ;

Vu la Loi n° 1/28 du 23 Août 2006 portant Statut Général des fonctionnaires ;

Revu la Loi n°1/15 du 29 Avril 2006 portant Statut des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;

P R O M U L G U E :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi régit le Statut des officiers de la Force de Défense Nationale. Article 2 : Les officiers se répartissent en personnels d’active et de réserve.

Le personnel d’active comprend :

-  les officiers oeuvrant au sein de la Force de Défense Nationale ;
-  Les officiers détachés.

Le cadre de réserve est régi par un texte spécifique.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ADMISSION ET DE NOMINATION

Article 3 : Le recrutement des candidats officiers doit respecter le volontariat, la transparence et les équilibres nécessaires prônés par la Constitution.

Article 4 : Pour être recruté candidat officier de la Force de Défense Nationale du Burundi, il faut :

- avoir la nationalité burundaise ;

- être reconnu par un médecin agréé par le gouvernement, apte à exercer la carrière militaire ;

- avoir un diplôme d’Etat de l’enseignement secondaire ou équivalent ;

- justifier de bonnes conduites, vies et mœurs ;

- ne pas avoir été condamné à une peine de servitude pénale ;

- ne pas avoir été révoqué d’un emploi public ;

- avoir l’âge compris entre 18 ans et 25 ans ;

- avoir réussi les tests physiques et intellectuels.

Pour être nommé officier de la Force de Défense Nationale Burundi, il faut :
- avoir suivi avec succès un cycle de formation comprenant un stage et avoir satisfait aux épreuves dans les conditions fixées par une ordonnance du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions ;

- avoir les qualités morales indispensables à l’état d’officier ;

- avoir prêté serment.

Par dérogation aux conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, les sous-officiers de la Force de Défense Nationale peuvent être élevés au rang d’officier pour avoir suivi une formation pour officier dans les conditions déterminées par une ordonnance du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

Article 5 : Le candidat officier qui remplit toutes les conditions prévues dans l’article 4 de la présente loi est nommé Sous-Lieutenant et admis dans la catégorie des officiers.

Cette nomination sort ses effets autres que pécuniaires à partir de la date de commissionnement de sa promotion.

Article 6 : Le candidat officier qui a suivi un cycle de formation plus long que celui normalement prévu au sein de la Force de Défense Nationale est nommé Sous-Lieutenant à titre définitif après avoir rempli les conditions prévues dans l’article 4 de la présente loi. Cette nomination sort ses effets autres que pécuniaires à partir de la date de nomination de sa promotion.

Article 7 : Le candidat officier orienté dans une formation de courte durée est nommé Sous-Lieutenant et admis dans la catégorie des officiers sous- statut après la réussite de la dernière année et de son stage dans une unité.

Cette nomination sort ses effets autres que pécuniaires à la date de son commissionnement.

Article 8 : Le candidat officier qui échoue après au moins une année réussie dans sa formation de base peut, sur sa demande et avec l’accord du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, effectuer un stage dans une unité après avoir suivi avec succès la formation de chef de peloton.

A l’issue de son stage et après avoir prêté serment, il est nommé Sous-Lieutenant sans effet rétroactif et est admis dans la catégorie des officiers sous-statut.

Article 9 : Sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, le sous-officier peut accéder à la catégorie des officiers après avoir suivi avec succès une formation d’officier comprenant un stage. L’initiative et l’appréciation de l’opportunité d’organiser cette formation appartiennent uniquement au Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions compte tenu des besoins d’encadrement.

CHAPITRE III : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

SECTION 1 : DES DROITS

Article 10 : Tout officier a droit à une fonction correspondant à son grade.

Article 11 : Tout officier a droit à un traitement mensuel, à l’alimentation à la cuisine collective, à l’habillement et à l’équipement de service suivant les textes spécifiques.

Article 12 : Tout officier a droit à un congé annuel de repos de vingt cinq jours ouvrables conformément au règlement militaire.

Article 13 : Outre les congés annuels, l’officier a droit à des congés de circonstance, d’expertise, de reclassement, de mutation, d’intérêt public et médical qui doivent coïncider avec l’événement qui en est la cause.

L’officier de sexe féminin bénéficie des congés de maternité tels que prévus par la loi.

Le congé de reclassement est de trois mois et est accordé trois mois avant la date de la mise en retraite.

L’officier en congé d’expertise ne bénéficie pas de traitement pendant cette période. Ce congé ne peut pas dépasser 3 mois et peut être renouvelé une fois par an.

La durée de ce congé est décomptée de la période d’activité.

Article 14 : L’officier en activité, en captivité ou en retraite par limite d’âge, le conjoint d’un officier décédé en activité ou en retraite ainsi que l’orphelin mineur ou assimilé bénéficient de la subvention de l’Etat en eau et en électricité suivant le plafond fixé par décret.

Article 15 : L’officier en activité ou en retraite bénéficie pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ou assimilés des soins médicaux et produits pharmaceutiques suivant les conditions fixées par des textes réglementaires.

La veuve ou le veuf, les enfants mineurs ou assimilés de l’officier décédé bénéficient des mêmes avantages.

Article 16 : La veuve ou le veuf d’un officier qui se remarie perd les avantages visés aux articles 14, 15 et 23 de la présente loi.

Les enfants mineurs ou assimilés de la veuve ou du veuf qui se remarie gardent les avantages susvisés.

Article 17 : En cas de décès d’un officier en activité, ses ayants droit perçoivent, en plus du salaire du mois en cours, une allocation de décès équivalant à quatre mois de salaire brut.

L’employeur prend en charge les frais funéraires de l’officier décédé en activité, de son conjoint et de ses enfants mineurs ou assimilés.

Article 18 : L’officier a droit au déplacement du domicile au lieu de service et vice versa.

Article 19 : L’officier peut suivre dans les limites de ses capacités des cours de formation dans les universités ou instituts tant nationaux qu’étrangers, planifiés par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions. Il portera le titre et/ou diplôme acquis à l’issue de la formation.

Article 20 : L’officier a droit à des stages de perfectionnement dans les conditions fixées par une ordonnance du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

Un stage réussi donne lieu à une bonification du titre obtenu dans les conditions déterminées par décret.

Article 21 : Une allocation de fin de carrière équivalant à quatre mois de salaire brut est accordée à tout officier de la Force de Défense Nationale ayant atteint la limite d’âge de retraite.

Article 22 : L’officier en activité bénéficie des facilités de l’Etat pour l’accès au crédit du premier logement dans le cadre de la politique générale du Gouvernement du Burundi.

En cas de décès, l’Etat supporte le reste de la dette à concurrence de l’indemnité de logement en vigueur.

Les arriérés de non payement dus à la faute de l’officier restent à charge de ses ayants droit.

Article 23 : L’officier a droit à une indemnité de logement déterminée par décret.

La veuve ou le veuf, les enfants mineurs ou assimilés de l’officier décédé en service actif ont droit à une indemnité de logement, jusqu’à l’âge de retraite de l’officier général. Cette indemnité est déterminée par décret.

La présente disposition consacre les droits déjà acquis et a un effet rétroactif pour les ayants droit des officiers en provenance des anciens partis et mouvements politiques armés décédés après leur intégration conformément au rapport de l’Etat-Major Général Intégré sur le processus d’intégration, de démobilisation et d’harmonisation des grades.

Cet avantage ne se cumule pas avec les droits consacrés par l’article 22, alinéa 2.

SECTION 2 : DES DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

Article 24 : L’officier a pour devoirs :

-  de veiller, dans la limite de sa compétence, à la sauvegarde de l’intégrité territoriale du Burundi ;

-  de veiller, dans les limites de la loi, au maintien de l’ordre ;

-  d’accomplir personnellement et consciencieusement ses tâches ;

-  d’exécuter, dans les limites de la loi, les ordres de ses supérieurs dans l’intérêt du service et l’exécution des règlements militaires ;

-  de respecter les consignes et les directives données par les autorités de la Force de Défense Nationale ;

-  d’être digne et de faire preuve de la plus grande politesse, tant dans ses rapports avec ses supérieurs, ses égaux et ses inférieurs que dans ses rapports avec le public ;

-  d’oeuvrer pour la sauvegarde de l’unité nationale ;

-  d’éviter, dans sa vie privée comme dans le service, tout ce qui pourrait ébranler la confiance du public ou compromettre l’honneur et la dignité de ses fonctions ;

-  de veiller à ce que son conjoint, ses descendants ou toute autre personne agissant à sa place n’exercent une activité qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs liés à ses fonctions ou qui ne se concilierait pas avec celles-ci ;

-  de porter secours à toute personne en danger pendant ou en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Article 25 : Il est particulièrement interdit à l’officier :

-  de se livrer à des activités en opposition avec les lois, les institutions et les pouvoirs établis ou portant atteinte à la sécurité, à l’intégrité et à la souveraineté du pays ou de participer à des mouvements qui se livreraient à de telles activités ;

-  d’adhérer aux partis politiques, associations ou mouvements à caractère politique ;

-  de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève ;

-  d’accepter ou d’exiger, que ce soit directement ou par personnes interposées, des dons ou tout autre avantage en raison de leurs charges, d’agréer des offres ou promesses ayant la même cause ;

-  d’accorder, d’accepter ou de demander des faveurs ;

-  d’exercer une activité quelconque en dehors de leurs activités professionnelles qui serait de nature à nuire à l’accomplissement de ses devoirs ou qui serait incompatible avec ses fonctions ;

-  de révéler, même après la cessation de ses fonctions et/ou de sa carrière, des faits dont il aurait connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un degré de sécurité confidentiel ou davantage de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques.

CHAPITRE IV : DE LA NOTATION

Article 26 : L’officier fait l’objet d’une notation annuelle ou occasionnelle.

La notation annuelle est établie le 1er Mai de chaque année. La notation occasionnelle est établie lors des mutations, à la fin des stages ou sur demande des chefs hiérarchiques compétents.

Article 27 : La notation a pour but d’éclairer le commandement sur le mérite, la manière de servir, les aptitudes et l’appréciation générale de l’officier.

Article 28 : La notation est établie sous forme d’un bulletin conformément aux mesures d’exécution arrêtées par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions. La façon d’apprécier le mérite est indiquée dans le règlement sur la notation.

Article 29 : La procédure de notation et la contexture du bulletin de notation sont organisées par une ordonnance du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

L’appréciation générale de l’officier détermine le mérite par les mentions ci-après : - Elite  : entre 90 et 100 % ;

- Très bon  : entre 70 et 89 % ;

- Bon  : entre 60 et 69 % ;

- Assez bon  : entre 50 et 59% ;

- Insuffisant : inférieur à 50%.

Article 30 : Tout officier qui a obtenu une fois une cote de l’appréciation générale « INSUFFISANT » ou deux fois de suite « ASSEZ BON » doit comparaître devant un Conseil d’Enquête désigné par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

Le Conseil d’Enquête composé d’au moins cinq officiers donne dans son rapport des avis et considérations sur le comportement et la manière de servir de l’officier ainsi que des propositions au commandement.

Article 31 : Sur rapport du Conseil d’Enquête, le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions peut proposer pour révocation, au Président de la République un officier dont l’appréciation générale du mérite est jugée insuffisante.

Article 32 : En cas de contestation de la notation, le recours est porté à l’échelon hiérarchiquement Supérieur endéans sept jours à compter de la date de réception du bulletin de notation. Si la réponse n’est pas donnée endéans trente jours ouvrables, l’intéressé saisit hiérarchiquement les échelons supérieurs à celui d’attribution définitive jusqu’au deuxième niveau.

CHAPITRE V : DE L’AVANCEMENT DE GRADE

Article 33 : L’avancement de grade se réalise par la promotion de l’officier au grade immédiatement supérieur. Les grades de nomination des officiers se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après :

-  Sous- Lieutenant ;

-  Lieutenant ;

-  Capitaine ;

-  Major ;

-  Lieutenant- Colonel ;

-  Colonel ;

-  Général de Brigade ;

-  Général-Major ;

-  Lieutenant-Général.

-  Général.

Les mesures d’accompagnement de la suppression du grade de Commandant feront l’objet d’un Décret.

Article 34 : Les Sous- Lieutenants, les Lieutenants et les Capitaines sont appelés officiers subalternes. Les Majors, les Lieutenants-Colonels et les Colonels sont appelés officiers supérieurs. Les Généraux de Brigade, les Généraux-Majors, les Lieutenants- Généraux et les Généraux sont appelés officiers Généraux.

Article 35 : Aucun officier ne peut être promu à un grade supérieur, s’il n’existe à la date de nomination, un emploi vacant correspondant selon le tableau ci-après :

Sous- Lieutenant  : Chef de Peloton ou équivalent.

Lieutenant  : Chef de Peloton ou équivalent ; : Commandement Compagnie ou équivalent.

Capitaine  : Commandement Compagnie ou équivalent ;  : Chef de service Bataillon ou équivalent.

Major  : Commandement Bataillon ou équivalent ;  : Chef de service Bataillon ou équivalent ;  : Chef de service Brigade ou équivalent.

Lieutenant-Colonel  : Commandement Bataillon ou équivalent ;  : Chef de service Brigade ou équivalent ;  : Commandement Brigade ou équivalent.

Colonel  : Commandement Brigade ou équivalent ;  : Chef de service Brigade ou équivalent ;  : Commandement Région ou équivalent ;  : Service EMG ou équivalent.

Général de Brigade  : Commandement Brigade ou équivalent ;  : Commandement Région ou équivalent ;  : Service EMG ou équivalent.

Général-Major  : Commandement Région ou équivalent ;  : Service EMG ou équivalent ;  : Chef d’Etat Major Général ou équivalent.

Lieutenant Général  : Chef d’Etat Major Général ou équivalent.

Général  : Chef d’Etat Major Général ou équivalent. L’équivalence de fonctions est régie par un texte spécifique.

Article 36 : La promotion au grade immédiatement supérieur, pour les officiers en activité, s’opère suivant l’appréciation du commandement dans l’ordre ci-après :

Sous- Lieutenant au Lieutenant  : 1 an

Lieutenant au Capitaine  : 4 ans

Capitaine au Major  : 5 ans

Major au Lieutenant- Colonel  : 4 ans

Lieutenant- Colonel à Colonel  : 4 ans

Colonel au Général de Brigade  : 5 ans

Général de Brigade au Général-Major  : 5 ans

Général-Major au Lieutenant-Général  : 5 ans

Lieutenant-Général au Général  : 4 ans

Aucun officier ne peut être promu s’il s’est vu infliger une punition marquante au cours des six derniers mois qui précèdent la nomination ou s’il a un dossier disciplinaire ou judiciaire en cours. Article 37 : Sans préjudice des conditions énumérées aux articles 35 et 36 de la présente Loi, l’officier pour être promu doit :

-  avoir les connaissances et les aptitudes professionnelles ainsi que les qualités morales requises pour exercer la fonction du grade de promotion ;
-  - être discipliné ;

- avoir la force de caractère ;

- avoir la mention « Elite » deux années consécutives ou la mention « Très Bon » au moins trois années consécutives ou la mention « BON » au moins quatre années consécutives.

Article 38 : Sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, le Président de la République nomme les officiers aux différents grades visés à l’article 33 de la présente loi en tenant compte des éléments d’appréciation énumérés aux articles précédents et de l’ancienneté dans le grade.

Article 39 : L’officier qui ne réussit pas un stage d’application ou un stage de perfectionnement ou toute autre formation commandée par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, soit dans le pays, soit dans un pays étranger est retardé à l’avancement par rapport à sa promotion.

Article 40 : Tout officier régulièrement bien coté et favorablement proposé à l’avancement de grade qui n’avance pas, a le droit d’introduire une réclamation pour être régularisé.

Article 41 : L’ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

L’ancienneté relative des officiers du même grade et nommés à la même date est déterminée par le classement établi à l’issue des épreuves imposées aux candidats-officiers à la fin de la formation de base. Les autres épreuves n’influent plus sur le classement relatif des officiers. Le classement général des officiers par ancienneté est consigné dans l’annuaire des officiers tenu à jour par le Chef d’Etat-Major Général.

Article 42 : Est décomptée de l’ancienneté dans le grade dont l’officier est revêtu, la période de non activité pour :

- infractions établies ;

- condamnation pour une sanction disciplinaire privative de liberté ;

- absence reconnue irrégulière ;

- mise en disponibilité pour motif disciplinaire ou pour convenance personnelle.

Article 43 : Aucune promotion ne peut être accordée pendant la période de non activité de service.

CHAPITRE VI : DES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES

Article 44 : Pendant la période d’activité, l’officier a droit au traitement mensuel payé à terme échu, sauf s’il a fait l’objet d’une peine disciplinaire entraînant une retenue sur traitement.

Article 45 : A chaque grade d’officier correspond un traitement de base.

L’augmentation de traitement consiste en une augmentation annuelle ajoutée au traitement initial.

Cette augmentation est accordée à partir du mois de Janvier de chaque année budgétaire.

Le traitement mensuel de base et le taux d’augmentation annuel sont fixés par décrets.

Article 46 : L’avancement de grade donne droit au salaire du grade conféré. L’officier promu a droit au salaire déjà atteint augmenté de la différence entre le salaire de base du nouveau grade et celui du grade précédent.

Article 47 : Outre les traitements de base, les officiers bénéficient selon le cas :

-  des indemnités de logement ;

-  des allocations familiales ;

-  des indemnités d’opération ;

-  des indemnités de risque ;

-  des indemnités de charge ;

-  des indemnités de servitude ;

-  des primes de spécialités ;

-  des primes de fidélité ;

-  des bonifications de stages.

Des primes et indemnités particulières peuvent être accordées aux officiers de la Force de Défense Nationale pour charges spéciales ou risques particuliers résultant de l’exécution du service ou l’accomplissement d’une mission officielle hors de son lieu de travail ou du territoire de la République du Burundi.

Les montants et les critères d’octroi des allocations, des indemnités et des primes sont déterminés par décret.

CHAPITRE VII : DE LA CARRIERE

Article 48 : L’officier de la Force de Défense Nationale peut servir jusqu’à la retraite. Sa carrière commence le jour du recrutement.

Article 49 : L’âge limite de l’officier en service actif est fixé à :

-  60 ans révolus pour l’officier général ;

-  55 ans révolus pour l’officier supérieur ;

-  50 ans révolus pour l’officier subalterne.

Sur demande de l’intéressé acceptée par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, l’âge limite de l’officier en service actif peut être reporté d’une année au maximum.

L’officier en prolongation de carrière ne peut prétendre à aucune promotion.

Article 50 : Tout officier ayant atteint l’âge de 45 ans a droit à sa pension de retraite sans préjudice de l’article 49 de la présente loi.

Article 51 : L’officier qui justifie de quinze ans de service actif peut, sur demande, être mis à la retraite anticipée.

Article 52 : Dans l’intérêt supérieur du service, le Président de la République peut, sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, réformer l’officier atteint d’une incapacité physique ou mentale constatée par une Commission Médicale habilitée.

Article 53 : Le Président de la République peut, sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, mettre un officier en non activité de service pour une durée déterminée ou indéterminée, soit pour motif de convenance personnelle, soit sur rapport du Conseil d’Enquête pour motifs disciplinaires.

La durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle est de cinq ans renouvelable une seule fois. Article 54 : L’officier mis en non activité de service garde ses droits à la pension de vieillesse. Sous réserve de l’article 65, il peut réintégrer le cadre des officiers en service actif sur décision du Président de la République.

Article 55 : Sont considérés d’office comme étant en non activité de service :

-  l’officier dont l’absence a été reconnue irrégulière ;

-  l’officier condamné à une peine non disciplinaire privative de liberté pendant qu’il subit cette peine ;

-  l’officier mis en disponibilité par mesure disciplinaire ;

-  l’officier mis en disponibilité pour convenance personnelle ;

-  l’officier dont la démission a été acceptée.

Article 56 : L’officier en position de non activité pour des raisons de captivité, bénéficie d’un traitement plein.

L’officier en position de non activité pour des raisons d’inaptitude physique définitive due à une maladie ou à un accident professionnels bénéficie d’une pension d’invalidité tout au long de sa vie équivalente à son traitement de base majoré de l’indemnité de logement et des allocations familiales y afférentes au jour de la décision de la Commission Médicale.

Article 57 : L’officier mis en non activité de service en raison d’infraction établie ne bénéficie d’aucun traitement.

Néanmoins, il bénéficie d’un traitement de base réduit de moitié lorsqu’il est en disponibilité par mesure disciplinaire.

Article 58 : L’officier acquitté perçoit, après réintégration administrative, son traitement plein et est régularisé pour toute la durée de la procédure judiciaire.

CHAPITRE VIII : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 59 : Sans préjudice du Code Pénal Militaire, le régime disciplinaire des officiers est régi par des textes réglementaires.

La procédure disciplinaire peut être engagée concomitamment avec la procédure pénale.

Article 60 : Sans préjudice du régime disciplinaire propre à la Force de Défense Nationale, l’officier détaché est soumis au régime disciplinaire de l’emploi de détachement.

CHAPITRE IX : DE LA FIN DE LA CARRIERE ET DE LA SECURITE SOCIALE

SECTION 1 : DE LA FIN DE CARRIERE

Article 61 : La carrière de l’officier prend fin par :

-  décès ;

-  retraite par limite d’âge ;

-  retraite anticipée ;

-  inaptitude physique pour cause de maladie ou d’infirmité grave ou permanente dûment constatée par une commission médicale composée de trois médecins du Gouvernement ou agréés ;

-  démission présentée et acceptée lorsque l’officier a fait connaître par écrit son intention de quitter définitivement la Force de Défense Nationale ;

-  révocation ;

-  perte de la qualité d’officier par dégradation.

Article 62 : L’officier ne peut être révoqué ou dégradé qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire impliquant notamment la comparution de l’intéressé devant le Conseil d’Enquête.

Article 63 : L’officier révoqué, réformé ou démissionnaire ne peut plus réintégrer le corps de la Force de Défense Nationale.

Article 64 : Sur rapport du Conseil d’Enquête et sans préjudice des dispositions pénales, entraînent la révocation de l’officier :

-  la perte de la nationalité burundaise ;

-  la condamnation à une peine de servitude pénale d’au moins six mois ;

-  la condamnation à plusieurs peines de moins de six mois dont le total atteint au moins douze mois ;

-  la dégradation militaire ou la perte de grades prononcée par un jugement ;

-  le fait de ne plus posséder les qualités morales indispensables à l’état d’officier ;

-  la condamnation à une peine privative de liberté pour abandon, vente ou vol d’armes ou de munitions, abandon de poste, violence ou outrage envers un supérieur, outrage au drapeau national ou à l’Armée ;

-  la notation « Insuffisant » deux fois successives ;

-  la notation « Assez bon » trois fois successives.

Article 65 : Le Conseil d’Enquête apprécie si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité. Son rapport est essentiellement consultatif. Il est donné par écrit.

Le Conseil d’Enquête est désigné par le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions. Il est composé de cinq officiers ayant une ancienneté dans le grade au moins égale à celle de l’officier sous enquête.

SECTION 2 : DE LA SECURITE SOCIALE

Article 66 : L’officier en position de fin de carrière a droit à la pension de retraite.

Article 67 : Les pensions et rentes des officiers sont liquidées conformément aux dispositions du régime de sécurité sociale en vigueur au Burundi.

Article 68 : L’officier de la Force de Défense Nationale est affilié à l’Institut National de la Sécurité Sociale et à la Mutuelle de la Fonction Publique par l’employeur et classé parmi les assurés travaillant dans des conditions dures et pénibles comportant beaucoup de risques suivant les dispositions du Code de Sécurité Sociale.

L’officier de la Force de Défense Nationale peut adhérer à d’autres institutions de sécurité sociale.

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX OFFICIERS GENERAUX DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE

Article 69 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le présent chapitre détermine les dispositions particulières applicables aux officiers généraux de la Force de Défense Nationale.

Article 70 : Les officiers généraux comprennent, outre les officiers généraux d’active, les officiers généraux en état de consultance.

Les officiers généraux en état de consultance peuvent être mis à la disposition du Ministère ayant la Défense Nationale dans ses attributions. Ils constituent ainsi le collège des officiers généraux en état de consultance.

Article 71 : Sans préjudice des dispositions relatives aux droits reconnus aux officiers, l’officier général bénéficie des droits, avantages et privilèges ci-après :

-  le rang et avantages protocolaires de Ministre ;

-  un véhicule protocolaire ;

-  un logement, aux frais du Gouvernement, dans un quartier de son rang à défaut des indemnités de logement à déterminer par décret ;

-  l’exonération totale des droits et taxes sur l’importation d’un véhicule familial tous les cinq ans ;

-  une prise en charge par l’Etat des frais de contact, de communication et de représentation fixés par décret.

-  une équipe de sécurité.

Article 72 : L’officier général en état de consultance peut, selon ses compétences, être appelé à :

- contribuer à la conception du plan stratégique et des structures de défense nationale ;

- contribuer à l’élaboration des plans de bonne gouvernance sécuritaire ;

- participer à l’audit du fonctionnement des structures de défense et de sécurité ;

- élaborer des concepts de défense dans le cadre national, régional ou international ;

- tenir des emplois de chargés de missions, de directeur d’exercice, de président de jury de concours et de membre d’une commission éventuelle de recours de militaires ;

- contribuer comme personne ressources en matière de sécurité tant au niveau national, régional qu’international ;

- accomplir toutes autres missions jugées opportunes pour l’intérêt de la défense et de la sécurité de la nation.

En contrepartie de ses prestations l’officier général en état de consultance perçoit des honoraires.

Tout officier général en état de consultance garde le rang et avantages, autres que pécuniaires de ministre. Il a également droit à un véhicule protocolaire.

Article 73 : Les marques de respect, la tenue et les signes distinctifs de l’officier général sont fixés par ordonnance du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, PARTICULIERES ET FINALES

Article 74 : Le Président de la République peut détacher un officier de la Force de Défense Nationale.

Article 75 : L’officier détaché reste soumis à la présente loi pour ce qui concerne les avantages acquis au sein de la Force de Défense Nationale et les droits à l’avancement de grade. Pour les autres avantages, l’officier relève des règles régissant l’emploi de détachement.

Article 76 : Les dispositions de l’article 17 alinéa 1 et des articles 21, 26, 29, 41,45, 46, 56 et 58 de la présente loi prennent effet à partir du 31 Décembre 2004 pour les officiers en activité à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 77 : Le candidat officier en formation à l’ISCAM ou à l’extérieur est régi respectivement par un règlement d’ordre intérieur de l’ISCAM et un règlement qui régit les boursiers en formation à l’étranger.

Article 78 : L’allocation prévue à l’article 21 ne peut être cumulée avec les frais de démobilisation.

Article 79 : A la promulgation de la présente loi, les officiers restent en fonction sans préjudice du processus d’intégration, de démobilisation et d’harmonisation des grades de l’Etat-Major Général Intégré.

Article 80 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 81 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX