Burundi news, le 14/06/2013


LOI N°1/11 DU 4 JUIN 2013 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°1/025 DU 27 NOVEMBRE 2003 REGISSANT LA PRESSE AU BURUNDI
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code Pénal spécialement en ses articles 49 et suivants, 378 et suivants et 405 et suivants ;

Vu le Code Civil, livre III, spécialement en son article 258 et suivants ;

Vu la Loi n°1/03 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi n°1/18 du 25 septembre 2007 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ;

Revu la Loi n° 1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté.

PROMULGUE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les modes de communication, audiovisuelle, cinématographique, écrite, sur internet et à tous les médias tant du domaine public que privé.

Article 2 : La presse est libre.

Article 3 : Deux ou plusieurs organes de presse et de communication peuvent se mettre ensemble pour réaliser, en synergie, une activité destinée à informer le public, dans le strict respect de la loi.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 4 : Au sens de la présente loi :

a) « Agence de presse » s’entend de toute organisation, publique ou privée, sans but lucratif ou commerciale, qui collecte, traite, met en forme et fournit à titre professionnel tout élément d’information sous toutes ses formes (textes, photos, bandes sonores, vidéos, infographie), ayant fait l’objet sous sa propre responsabilité d’un traitement journalistique.

b) « Délit de presse » s’entend d’une manifestation d’opinion ou l’imputation d’un fait constituant un abus de la liberté d’expression commis par voie de presse.

c) « Entreprise de presse » s’entend de toute entreprise commerciale soumise à la législation commerciale et à la législation qui régit la presse.

d) « Information » s’entend de l’actualité et des nouvelles diffusées par les médias.

e) « Journal » s’entend d’une part, d’une publication quotidienne qui présente et commente l’actualité dans tous les domaines, d’autre part, d’une émission d’information diffusée à heure fixe à la radio et à la télévision.

f) « Journaliste » s’entend de toute personne qui exerce sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou agences de presse et pratique à titre régulier et rétribué le recueil, le traitement et la diffusion d’information au publique à travers les média.

Il doit réunir les conditions ci-après :

-  être titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat au moins en journalisme ou équivalent ou de tout autre diplôme de niveau baccalauréat au moins couplé d’un stage de formation certifié ou d’une expérience d’au moins deux ans dans une entreprise de presse ;
-  avoir pour activité principale régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ;
-  avoir une carte de presse valide.

g) « Technicien de l’information » s’entend de toute personne qui apporte un appui technique intervenant dans la collecte d’informations, leur traitement et leur diffusion ou de production d’une émission de radio ou télévision.

Il doit réunir les conditions ci-après :

-  être diplômé d’une école préparant aux métiers de technicien ou d’ingénieur ;
-  avoir pour activité principale régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite ou audiovisuelle et en tirer l’essentiel de ses ressources ;
-  justifier d’une expérience d’au moins deux ans dans une entreprise de presse ;
-  avoir une carte de presse valide.

h) « Média » s’entend de toute institution ou moyen impersonnel permettant une diffusion large et collective d’informations ou d’opinions, quel qu’en soit le support.

i) « Organe de presse » s’entend de la structure institutionnelle qui réalise et diffuse l’information.

j) « Presse » s’entend de tout moyen ou procédé imprimé ou audiovisuel ou auditif permettant de diffuser et de porter à la connaissance du public des faits, des opinions ainsi que d’autres expressions de pensée.

k) « Publication de presse », tous les journaux écrits, quotidiens ou périodiques, cahiers, feuilles, magazines d’information ou d’opinions, destinés à être publiés et diffusés, confectionnés à l’aide d’un moyen typographique, duplicateur ou par tout autre procédé approprié, comme l’internet.

l) « Radio » s’entend de tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons.

m) « Télévision » s’entend de tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

n) « Site web » est un ensemble de pages web hyperliées entre elles et accessible à une adresse web. Une adresse web porte un nom qui l’identifie, la relie à son propriétaire et la distingue des autres adresses.

o) « Internet » est un système d’interconnexion de machines et constitue un réseau informatique mondial, utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. C’est donc un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Internet transporte un large spectre d’information et permet l’élaboration d’applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web.

CHAPITRE III : DE LA CARTE DE PRESSE ET DE L’ACCREDITATION

Section 1 : De la carte de presse

Article 5 : Pour exercer son métier, le journaliste ou technicien de l’information doit obtenir auprès du Conseil National de la Communication une carte de presse, ci-après désignée la carte de presse.

La carte de presse a une durée de validité de deux ans renouvelable.

Article 6 : Pour obtenir une carte de presse, le journaliste doit remplir l’une des conditions suivantes :

a) être titulaire de diplôme de niveau baccalauréat au moins en journalisme ; b) être titulaire de tout autre diplôme de niveau baccalauréat au moins couplé d’un stage de formation certifié ou d’une expérience d’au moins deux ans dans une entreprise de presse.

Article 7 : Les détenteurs de la carte de presse bénéficient d’un droit de passage en tous lieux où ils sont appelés pour l’exercice de leur mission d’information. Ils ont accès aux enceintes réservées à la presse, aux stades, aux aéroports, aux salles d’audience des Cours et Tribunaux et, d’une manière générale, sont autorisés à couvrir toutes les manifestations officielles ou publiques.

Section 2 : De l’accréditation Article 8 : Tout journaliste étranger souhaitant couvrir une ou plusieurs activités se déroulant sur le territoire du Burundi doit se faire accréditer auprès du Conseil National de la Communication. Il doit produire des preuves professionnelles et administratives nécessaires à cette fin, notamment le passeport ainsi que le visa de séjour, la carte de service, l’ordre de mission spécifiant l’objet et la durée de la mission.

Article 9 : Le Conseil National de la Communication se réserve le droit de refuser ou de retirer l’accréditation aux journalistes qui abuseraient des facilités qui leur ont été ainsi accordées.

CHAPITRE IV : DES DROITS ET DES DEVOIRS DES JOURNALISTES ET DES ORGANES DE PRESSE

Section 1 : Des droits des journalistes Article 10 : Dans l’exercice de ses activités, le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’informations, d’enquêter et de commenter librement sur les faits de la vie publique. Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois, des droits et libertés d’autrui.

Article 11 : Le journaliste a droit, sur le territoire burundais, à la sécurité de sa personne et de son matériel. Article 12 : Le journaliste peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l’orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les termes du contrat, sans préjudice des indemnités justes et équitables dues par l’employeur.

Article 13 : Le journaliste a le droit de s’affilier à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix.

Article 14 : Sous réserve des clauses du contrat qui le lie à son employeur, le journaliste et/ou technicien de l’information peut collaborer de manière ponctuelle avec d’autres organes de presse.

Article 15 : Dans l’exercice de leur métier, les journalistes ont droit à des facilités qui leur sont consenties par le Gouvernement en vue d’accomplir leur mission.

Article 16 : Le secret professionnel du journaliste lui est garanti quant aux sources de ses informations.

Section 2 : Des devoirs des journalistes Article 17 : Le journaliste est tenu à ne diffuser que des informations équilibrées et dont les sources sont rigoureusement vérifiées.

Article 18 : Le journaliste est tenu de s’abstenir de publier dans un journal ou de diffuser dans une émission audiovisuelle ou dans tout autre organe de presse des informations qui portent atteinte à :

a) l’unité nationale ; b) l’ordre et la sécurité publics ; c) la moralité et aux bonnes mœurs ; d) l’honneur et la dignité humaine ; e) la souveraineté nationale ; f) la vie privée des personnes ; g) la présomption d’innocence.

Article 19 : Le droit de diffuser des informations ou de publier des documents ne peut être invoqué si ceux-ci sont en rapport avec :

a) le secret de la défense nationale, de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique ; b) des informations portant atteinte à la stabilité de la monnaie ; c) le secret de la vie privée, y compris les dossiers personnels et médicaux ; d) le secret de l’enquête judiciaire au stade pré-juridictionnel ; e) des outrages et injures à l’endroit du Chef de l’Etat ; f) des communiqués, appels ou annonces incitant à la révolte, à la désobéissance civile, à une manifestation publique non autorisée, à l’apologie du crime, à la réalisation d’un chantage ou d’une escroquerie, à la haine raciale ou ethnique ; g) des écrits ou propos diffamatoires, injurieux, calomnieux, offensants à l’égard des personnes publiques ou privées ; h) des informations faisant la propagande de l’ennemi de la nation burundaise en temps de paix comme en cas de guerre ; i) des informations portant atteinte au crédit de l’Etat et à l’économie nationale ; j) des documents ou enregistrements de nature confidentielle ou secrète concernant les opérations militaires, la défense nationale, l’activité diplomatique, la recherche scientifique et les comptes-rendus des commissions d’enquête de l’Etat ; k) des comptes-rendus des débats judiciaires à huis clos ou concernant les mineurs, sans autorisation préalable ; l) l’identité des victimes des viols ; m) la protection des mineurs contre les images obscènes et /ou choquantes.

Article 20 : Les journalistes sont tenus de fournir, devant des juridictions compétentes, les informations révélant la source dans l’un des quatre cas suivants :

1º les informations concernant les infractions en matière de sécurité de l’Etat ; 2º les informations concernant les infractions en matière de l’ordre public ; 3º les informations concernant les infractions en matière du secret de la défense ; 4º les informations concernant les infractions en matière de l’intégrité physique et morale d’une ou de plusieurs personnes.

Section 3 : Des droits et des devoirs des organes de presse

Article 21 : Les organes de presse sont tenus de respecter leur ligne éditoriale telle que définie à l’article 40, point e).

En cas de synergie, tout organe de presse et de communication est responsable d’éventuelles violations des dispositions de la présente loi.

Article 22 : En vue de promouvoir le métier de journalisme, l’Etat assiste les organes de presse et de communication qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l’information.

Article 23 : Les organes burundais de presse et de communication publics et privés sont exonérés de la TVA en matériel d’équipements.

Article 24 : Les organes burundais de presse et de communication bénéficient d’un fonds de promotion.

Les ressources du fonds proviennent notamment :

a) des dotations budgétaires annuelles de l’Etat ; b) des concours des bailleurs de fonds.

Article 25 : Les organes de presse et de communication sont tenus de s’abstenir de recourir à des financements illicites.

Ils sont également tenus de produire annuellement, au plus tard le 31 mars, le rapport narratif et financier à l’endroit du Conseil National de la Communication.

CHAPITRE V : DE LA PUBLICATION ET DE LA DIFFUSION

Section 1 : De la publication

Article 26 : Aux fins de la présente loi, on entend par publication de presse, tous les journaux écrits, quotidiens ou périodiques, cahiers, feuilles, magazines d’information ou d’opinions, destinés à être publiés et diffusés, confectionnés à l’aide d’un moyen typographique, duplicateur ou par tout autre procédé approprié, comme l’internet.

Article 27 : Ne sont pas concernés par la présente loi :

a) les publications ou diffusions ayant pour objet principal la recherche scientifique ou servant à des fins commerciales ou industrielles ; b) les ouvrages publiés par livraison ou les mises à jour des ouvrages déjà parus, contenant des communications purement officielles ; c) les feuilles d’annonce, les catalogues et prospectus.

Article 28 : Tout journal, écrit périodique ou agence de presse sur le Web peut être publié sans autorisation préalable après la déclaration prescrite à l’article 29 de la présente loi.

Article 29 : Avant la publication de tout journal, écrit périodique ou agence de presse sur le Web, il est fait au Conseil National de la Communication et au Parquet de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du journal, de l’écrit périodique ou de l’agence de presse sur le net, une seule déclaration à la première parution de la publication en double exemplaire contenant :

a) le titre du journal, écrit périodique ou agence de presse sur le Net et sa périodicité ; b) les nom, prénom, nationalité et adresse complète du Directeur de la publication ; c) l’extrait du casier judiciaire du Directeur ; d) l’adresse complète du siège de la publication ; e) la dénomination et l’adresse complète de l’imprimerie où il doit être imprimé, l’hébergement du site Web ; f) les langues dans lesquelles le journal ou l’écrit périodique sera rédigé ; g) un exemplaire des statuts de la société ou de l’association préalablement notarié si le journal, l’écrit périodique ou l’agence de presse sur le Web est publié par une société ou une association.

Article 30 : La déclaration est faite par écrit et signée par le Directeur de la publication ou par le représentant légal de l’organe de presse. Il en est donné récépissé.

Article 31 : Sans préjudice des articles 18 et 19 de la présente loi, le titre d’un journal, d’un écrit périodique ou d’un site Web est libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il est de nature à créer une confusion avec le titre d’un journal, écrit périodique ou site Web déjà existant.

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis un an retombent dans le domaine public. Article 32 : Le dépôt légal d’un exemplaire signé par le Directeur de la publication ou son délégué est effectué au service des archives nationales.

Le dépôt administratif d’un exemplaire est effectué au siège du Conseil National de la Communication, au Cabinet du Ministre ayant la communication dans ses attributions, ainsi qu’au Cabinet du Ministre de l’Intérieur ou auprès du Gouverneur de Province du lieu où se trouve le siège de l’organe de presse.

Le dépôt judiciaire d’un exemplaire est effectué au Parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu d’édition.

Article 33 : Pour toute publication, chaque dépôt est effectué simultanément avec la mise en distribution.

Article 34 : Est considéré comme organe de presse étranger, tout support d’information rédigée en dehors du territoire national.

Article 35 : Tout organe de presse étranger doit faire l’objet d’un dépôt au même titre que les organes publiés au Burundi. Le dépôt est effectué par le distributeur désigné dans le pays.

Section 2 : De la diffusion

Article 36 : La presse audiovisuelle est composée de la radiodiffusion et de la télévision publique, des radiodiffusions et des télévisions privées, commerciales ou non commerciales, nationales ou étrangères.

Article 37 : L’exploitation d’une station de radio, de télévision ou d’une agence de presse est soumise à une autorisation préalable du Conseil National de la Communication.

Article 38 : Le Conseil National de la Communication accorde les autorisations en tenant compte :

a) de l’intérêt de chaque projet pour le public ; b) des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturelle et la diversification des opérateurs ; c) l’expérience acquise par le candidat dans les activités de la communication.

Article 39 : La demande d’autorisation est accompagnée des renseignements suivants :

a) l’identité du ou des propriétaires de l’entreprise de presse ; b) les statuts et l’acte constitutif s’il s’agit d’une société ; c) la composition du capital ; d) la liste des administrateurs, s’il s’agit d’une société ; e) les prévisions des dépenses et des recettes ; f) l’origine et le montant des financements prévus.

Article 40 : Les dossiers de demande d’autorisation sont adressés au Conseil National de la Communication aux fins d’établir le cahier de charges qui définit :

a) la durée et les caractéristiques du programme ; b) l’étendue de la couverture envisagée ; c) la puissance du matériel de diffusion ; d) le temps consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; e) l’orientation générale des émissions ; f) la diffusion des programmes éducatifs, ainsi que des émissions sur la protection de l’enfance.

Le Conseil National de la Communication se prononce dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

Le refus d’autorisation est susceptible de recours devant la Cour Administrative. Article 41 : L’usage des bandes des fréquences ou des fréquences de la diffusion de service de communication audiovisuelle est subordonné au respect des conditions techniques définies par le service chargé de la gestion du spectre radioélectrique.

L’attribution et la gestion des fréquences se font en concertation avec le Conseil National de la Communication.

Article 42 : L’autorisation pour l’exploitation d’une entreprise de presse est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être suspendue si l’entreprise de presse ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi.

Article 43 : Lorsque le Ministre ayant en charge la communication estime que l’autorisation prévue à l’article 37 a été accordée en violation de la loi ou de l’intérêt général, il exerce un recours en annulation de la décision du Conseil National de la Communication auprès de la Cour Administrative territorialement compétente.

Section 3 : Du Directeur de publication Article 44 : Toute publication, station de radio, de télévision, agence de presse ou Site Web est tenue d’avoir un Directeur. Le Directeur doit être une personne physique, majeure et jouir de ses droits civils et politiques. En outre, il doit remplir les conditions exigées à l’article 6 de la présente loi.

Article 45 : Toute personne jouissant d’une immunité ne peut être directeur de publication.

Section 4 : De la réalisation d’un film Article 46 : La réalisation d’un film sur le territoire du Burundi est soumise à une autorisation préalable du Conseil National de la Communication moyennant le respect des conditions suivantes :

a) la présentation du ou des réalisateurs ainsi que les références de la maison de production ;

b) la remise du scénario complet du film ainsi que son objet ;

c) la présentation de la carte professionnelle de cinéaste dont la validité est en cours pendant la durée du tournage ;

d) la description du matériel technique de tournage et du format du matériel de projection.

Article 47 : La décision prise conformément aux articles 38 et 46 est notifiée aux intéressés par courrier recommandé ou par tout autre moyen offrant les mêmes garanties dans un délai maximum de deux mois. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée. La décision de refus doit être dûment motivée. Lorsque le demandeur n’est pas satisfait de la décision, il peut saisir la Cour Administrative.

CHAPITRE VI : DU DROIT DE REPONSE, DE RECTIFICATION ET REPARATION DES DOMMAGES

Section 1 : Du droit de réponse

Article 48 : Le droit de réponse consiste pour une personne morale ou physique lésée à s’exprimer sur une opinion ou une information qui a porté atteinte à sa personne et à ses intérêts.

Article 49 : Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale citée nominativement ou implicitement désignée dans un écrit périodique, illustré ou pas, ou sur internet, ou dans une émission radiodiffusée ou télévisée, a le droit de requérir l’insertion ou la diffusion d’une réponse dans le même périodique ou dans la même émission.

Article 50 : La requête d’insertion ou de diffusion de la réponse doit être adressée au Directeur de la publication, de la station de radio et/ou de télévision, du site Web, par lettre recommandée ou par un autre moyen offrant les mêmes garanties, avec les mentions ci-après :

a) le nom et numéro du journal, la station de radio et/ou de télévision concernés ; b) le titre de l’article du journal ou le nom de l’émission contestée ainsi que la date de publication ou de l’émission ; c) l’identité complète du requérant, son domicile, sa raison sociale et la qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une personne morale. Article 51 : En ce qui concerne les journaux, les périodiques et les agences de presse sur le Net, le Directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans le numéro suivant après réception de la requête du droit de réponse. Cette insertion est faite dans la même place et dans les mêmes caractères. La publication est gratuite.

En matière audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Article 52 : L’insertion ou la diffusion de la réponse peut être refusée quand elle : a) est injurieuse ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs ; b) met un tiers en cause sans nécessité ; c) n’a pas de rapport immédiat avec le texte ou le programme qui l’a suscitée ; d) est rédigée ou livrée dans une langue autre que celle du journal ou l’organe de diffusion ; e) dépasse l’espace occupé par l’article ou la durée du programme mis en cause.

Article 53 : Si le Directeur d’une publication, d’une station de radio et/ou de télévision ou d’un site web, ou d’une agence de presse ne donne pas suite à la requête d’insertion ou de diffusion d’une réponse dans les cinq jours à partir de sa réception, l’intéressé peut saisir, dans un délai de quinze jours, le Conseil National de la Communication qui statue sur l’opportunité ou non d’une insertion ou d’une diffusion forcée.

Section 2 : Du droit de rectification Article 54 : Le droit de rectification concerne uniquement le redressement par le dépositaire de l’autorité publique des faits inexactement rapportés dans le cadre de ses fonctions.

Le directeur responsable d’un journal, d’une radio ou d’une télévision ou d’un site web est tenu d’insérer ou de diffuser gratuitement dans le numéro suivant ou dans l’émission suivante de son journal ou programme toutes les rectifications qui lui seront adressées au sujet des faits qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou au cours de l’émission ou programme de la radio ou de télévision en cause.

Section 3 : Du droit à la réparation des dommages et intérêts Article 55 : Tout organe de presse ou de communication qui sert de support à la commission de l’un quelconque des délits visés à l’article 18 et 19, doit réparer les dommages causés, et dont les montants et les modalités sont fixés par la juridiction qui a qualifié et statué sur le délit en question.

CHAPITRE VII : DES PENALITES ET DES SANCTIONS DE DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE Article 56 : Tout article, toute émission même anonyme, engage la responsabilité de l’organe de presse et du responsable de diffusion. L’auteur de l’article ou de l‘émission et les autres personnes ayant contribué au délit sont éventuellement poursuivis comme complices. La responsabilité de l’imprimeur n’est engagée que s’il a omis de mentionner le nom du Directeur de la publication sur les exemplaires ou si le Directeur est inconnu ou ne remplit pas les conditions fixées par la loi.

Article 57 : Le Conseil National de la Communication a les pouvoirs d’adresser des mises en garde à tout organe de presse ou à un journaliste défaillants.

Article 58 : Le Conseil National de la Communication, après trois mises en garde, peut suspendre ou interdire la circulation, la distribution ou la vente de journaux, de périodiques ou de tout autre support d’information, la diffusion d’une émission , l’exploitation d’une station de radio ou de télévision ou d’une agence de presse quand ils violent les dispositions prévues aux articles 17, 18 et 19 de la présente loi.

Après les mêmes mises en garde, le journaliste défaillant est sanctionné par le retrait temporaire ou définitif de la carte de presse.

La décision du Conseil National de la Communication devient exécutoire nonobstant le recours susceptible d’être exercé devant la Cour Administrative.

Article 59 : Un organe de presse ou de communication suspendu ou interdit ne peut pas bénéficier des avantages prévus à l’article 22 et ceux offerts par le fonds de promotion visés à l’article 24.

Article 60 : Sont passibles de poursuites pénales : le Directeur de la publication, le rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction ou le journaliste qui aura publié ou diffusé, des informations contenant les délits prévus aux articles 17, 18 et 19.

Article 61 : Sans préjudice des dispositions visées aux articles 57 et 58 ainsi que les dispositions pertinentes du Code Pénal y relatives, est passible d’une amende transactionnelle de 2.000.0000 (deux millions) à 6.000.000FBU (six millions de francs burundais), tout organe de presse et de communication qui aura publié ou diffusé, des informations contenant les délits prévus aux articles 18 et 19.

En cas d’information en synergie, chaque médium est légalement responsable de ses diffusions.

Article 62 : Sans préjudice des dispositions visées aux articles 57 et 58 ainsi que les dispositions pertinentes du Code Pénal y relatives, est passible d’une amende transactionnelle de 1.000. 000 (un million) à 2.000.000 FBU (deux millions de francs burundais) tout dirigeant de droit ou d’un service de presse audiovisuelle qui émet ou fait émettre, d’un journal ou site web qui publie :

a) sans autorisation du Conseil National de la Communication ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

b) en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implication de l’émetteur ;

c) en cas de perturbation du réseau.

Article 63 : Dans le cas de la récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaison hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 4.000.000 (quatre millions) à 8.000.000FBU (huit millions de francs burundais).

Article 64 : Est puni d’une amende de 50.000 (cinquante mille) à 100.000 FBU (cent mille francs burundais) pour chaque parution depuis l’omission d’insérer la réponse jusqu’à l’insertion imposée par l’instance compétente pour la presse écrite et pour chaque diffusion de l’émission pour la presse audiovisuelle, le Directeur d’une publication ou d’une station de radio et/ou de télévision qui refuse de publier ou de diffuser tel que prévu aux articles 52 à 54.

Article 65 : Tous les frais issus des pénalités pécuniaires doivent être versés au Trésor Public sauf les dommages-intérêts.

Article 66 : Sans préjudice des dispositions de l’article 58, le Conseil National de la Communication transmet les délits visés par la présente loi à l’instance judiciaire habilitée pour qualifier et statuer toutes affaires cessantes sur ces délits.

Article 67 : Les pénalités prévues aux articles 61 à 64 sont susceptibles de recours.

Article 68 : En cas de recours, l’auteur du délit est tenu de déposer une caution égale à 50% (cinquante pour cent) de la condamnation pécuniaire encourue.

Article 69 : En cas de refus de payement de la caution visée à l’article précédent, les dispositions du Code Pénal en matière d’exécution des peines sont applicables.

Article 70 : Les sanctions se prennent dans le respect des droits de la défense après notification des faits.

L’intéressé dispose, pour réponse, d’un délai maximum de huit jours, et de trois jours en cas d’une décision d’urgence.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 71 : Tous les autres délits commis par voie de presse non prévus par la présente loi sont sanctionnés conformément aux dispositions pertinentes du Code Pénal en vigueur ou d’autres lois particulières.

Article 72 : Toute entreprise de presse déjà agréée par le Conseil National de la Communication dispose d’une durée de six ans pour se mettre en conformité avec les exigences visées à l’article six (6) concernant le diplôme pour un journaliste ou un technicien de l’information.

Les journalistes et techniciens de l’information en fonction justifiant d’une expérience d’au moins dix ans dans une entreprise de presse ne sont pas concernés par l’alinéa ci-dessus.

En attendant, le Conseil National de la Communication délivre des cartes de presse provisoires aux journalistes et aux techniciens de l’information en fonction qui ne remplissent pas ces conditions.

Article 73 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 74 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

 

Fait à Bujumbura, le 4 juin 2013, Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,

Pascal BARANDAGIYE.