Note de la rédaction : Nous publions le point de presse du Secrétaire général du gouvernement pour que nos lecteurs soient au courant des arguments avancés par le pouvoir. Nous ferons un commentaire détaillé sur le contenu de ce point de presse.

Burundi news, le 17/07/2009

Point de presse du Secrétaire général du gouvernement

 

 

1.     En date du 9 juillet 2009, le Conseil des Ministres a analysé le projet de loi portant révision du Code Electoral présenté par le Ministre de l’Intérieur.

2.     Des protestations ont été entendues de la part de certains partis politiques notamment le Parti SAHWANYA- FRODEBU dont les Ministres se sont successivement retirés de la séance du Conseil lors de l’analyse du texte sans toutefois avertir.

3.     L’orientation qui a guidé le Gouvernement pour adopter le projet de texte proposé par le Ministre de l’Intérieur a  été principalement le souci de ne pas toucher les aspects ayant des implications sur les dispositions de la Constitution, car le risque serait  d’ouvrir un trop long débat susceptible de paralyser le processus électoral.

4.     Pour ce qui est des principaux points objet de contestations à savoir la chronologie des élections, le Gouvernement n’a fait que respecter scrupuleusement le prescrit de la Constitution en vigueur particulièrement dans ses articles :

Article 88 :   Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines ainsi qu’à d’autres niveaux fixés par la loi. .

Article 91 :   la Commission est chargée des missions suivantes :

alinéa a)       organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines… »

L’ordre proposé par le projet de code électoral n’est donc pas une nouveauté de la part du Gouvernement

 

Article 102:           « L’élection du Président de la République a lieu au scrutin

alinéa 1 et 2         uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de 15 jours à un second tour…. ».

Article 103 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonction de son successeur.

L’élection du Président de la république a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République.

Article 104 : Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.

Le Président de la république ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu'à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi découlant de l’article 195 de la présente constitution.

En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

5.       En ce qui concerne les institutions issues des élections de 2005, le Code électoral précise clairement leur mandat :

Article 111 pour le Conseil Communal

Article 130 pour le député

Article 162 pour le Sénateur

Le mandat des Députés et des Sénateurs commence à courir le jour de la proclamation officielle des résultats par la Cour Constitutionnelle et prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans.

 Ladite Cours a proclamé par ses Arrêts n° RCCB 136 et 148 du 9Aôut 2005 les résultats des législatives et donc leur  mandat commence le 9 août 2005 et se termine  en août 2010.

 Le mandat des Conseils Communaux quant à lui commencé le 8 juillet 2005 doit se terminer le 8 juillet 2010 toujours de sources de la Cour Constitutionnelle..

Ainsi donc conformément à l’article 103, le Président de la République doit être élu entre le 26 juin et le 26 juillet 2010. Il s’agit donc d’une contrainte constitutionnelle et non une initiative d’un quelconque politicien. 

Il est donc clair que, non seulement nous sommes contraints par la Constitution de commencer par les Présidentielles (surtout avec la possibilité d’un deuxième tour de scrutin, comme le stipule l’article 102 de la Constitution), mais également que rien n’ oblige le Gouvernement à emprunter une procédure inverse.

6        En ce qui concerne la convocation des élections, il s’agit d’une prérogative exclusive du Chef de l’Etat. Personne d’autres n’est autorisé en vertu de l’article 11 du Code électoral en vigueur.

7.       S’agissant de la carte d’électeur, le Gouvernement a estimé qu’à cause du taux d’analphabétisme important dans notre pays, de l’absence de modèle de carte unique  ainsi que le temps matériel que cela pourrait prendre aux électeurs et la confusion que cela pourrait semer, il est nécessaire de garder le système auquel les burundais se sont habitués.

8.       Pour ce qui est enfin des consultations qui auraient eu lieu et dont les conclusions ou recommandations n’auraient pas été tenues en considération par le nouveau projet, il y a lieu de rappeler que l’article 192 de la Constitution indique que l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Les conclusions des partis politiques n’engagent pas le Gouvernement bien qu’il peut en tenir compte pour autant que cela ne perturbe pas l’ordre constitutionnel.

Tout ce que les partis politiques peuvent faire c’est de faire  prévaloir leurs points de vue à l’Assemblée Nationale et au Sénat qui ne sont pas du tout liés par le projet présenté par le Gouvernement en vertu de l’article 194 alinéa 2 de la Constitution.

         Je vous remercie .

 

                                                         Bujumbura le 15 juillet 2009

 

Le Secrétaire Général et

Porte-parole du Gouvernement